Contrat de syndic de copropriété
Entre les soussignés
D'une
part :
Le
syndicat des copropriétaires de l'immeuble à [adresse]
Numéro
d'immatriculation [numéro]
Représenté
pour le présent contrat par [Madame/
Monsieur] [Nom & Prénom],
agissant en exécution de la décision de l'assemblée
générale des copropriétaires en date du [date]
Titulaire
d'un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le
auprès de [compagnie d'assurance]
Et,
d'autre part :
Le
syndic désigné par l'assemblée générale
en date du [date] ;
Si le syndic est une personne physique :
[Madame/
Monsieur] [Nom et Prénom],
[adresse du principal établissement],
exerçant en qualité de syndic [professionnel/
bénévole/ coopératif] immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de [ville]
sous le numéro [numéro],
et dont le numéro unique d'identification est [numéro].
Si le syndic est une personne morale :
La
société [EURL/ SARL/ etc.]
dont la dénomination sociale est [dénomination
sociale] ayant son siège social à l'adresse
suivante [adresse] et représentée
par [nom du représentant] en
qualité de [qualité],
immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de [ville] sous le numéro
[numéro], et dont le numéro
unique d'identification est [numéro].
Titulaire
de la carte professionnelle mention [mention]
numéro [numéro], délivrée
le [date] par [nom
de la personne ou de l'organisme ayant délivré la
carte].
Titulaire
d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle
souscrit le [date] auprès de
[compagnie d'assurance].
Titulaire
d'une garantie financière conformément à
l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, souscrite le
[date] auprès de [compagnie],
dont l'adresse est [adresse].
Autres mentions obligatoires requises par la réglementation
applicable :
L'organisme
d'habitation à loyer modéré [forme
juridique et dénomination sociale] ;
Exerçant
en tant que syndic de droit conformément à
l'article L443-15 du Code de la construction et de l'habitation
ayant son siège à [adresse],
représenté par [Madame/ Monsieur]
[Nom & Prénom] en qualité
de [qualité].
Les
parties conviennent ce qui suit :
Préambule
Les
dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et des textes pris
pour son application, notamment le décret du 17 mars
1967, sont applicables au présent contrat de mandat.
Sont
appliqués de manière supplétives les
articles 1984 et suivants.
Le
syndic professionnel est soumis à la loi du 2 janvier 1970
ainsi qu'au décret n° 72-678 en date du 20 juillet
1972 pris pour son application ainsi qu'au Code de déontologie
promulgué en application de l'article 13-1 de cette même
loi.
Conformément
à l'article 66 du décret en date du 20 juillet
1972, le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir,
directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à
l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du
présent contrat, que celles dont les conditions de
détermination y sont précisées, y compris en
provenance de tiers.
Article 1 – Missions
Le
syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission
de syndic de l'immeuble ci-dessus désigné. L'objet de
cette mission est notamment défini à l'article 18
de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le
présent contrat.
Article 2 – Durée
du contrat
Le
présent contrat est conclu par les parties pour une durée
de [durée].
Il
prendra effet le [date] et prendra fin
le [date].
Il
n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 3 –
Révocation du syndic
Le
contrat de syndic peut faire l'objet d'une révocation par
l'assemblée générale des copropriétaires.
Elle statue à la majorité des voix de tous les
copropriétaires conformément à l'article 25
de la loi du 10 juillet 1965.
Cette
révocation doit être fondée sur un motif
légitime.
Aux
termes de l'article 18 dernier alinéa de la loi
10 juillet précitée, la délibération
de l'assemblée générale désignant un
nouveau syndic vaut révocation de l'ancien à compter de
la prise de fonction du nouveau.
Article 4 – Démission
du syndic
Le
syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition
d'en avertir le président du conseil syndical, à défaut
chaque copropriétaire, au moins trois mois à l'avance
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 – Nouvelle
désignation du syndic
À
la fin du présent contrat, l'assemblée générale
des copropriétaires désigne le syndic de la
copropriété. Un nouveau contrat, soumis à
l'approbation de l'assemblée générale, est
conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le
nouveau syndic.
L'assemblée
générale appelée à se prononcer sur cette
désignation est précédée d'une mise en
concurrence de plusieurs projets de contrat conformément aux
conditions posées par l'article 21 de la loi du
10 juillet 1965.
Article 6 – Fiche
synthétique de copropriété
Le
syndic établit une fiche synthétique de la copropriété
conformément à l'article 8-2 de la loi du
10 juillet 1965. La fiche synthétique regroupe les
données financières et techniques essentielles
relatives à la copropriété et à son bâti,
dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à
jour la fiche synthétique de la copropriété
chaque année.
Cette
fiche est mise à la disposition des copropriétaires par
le syndic. Il la communique dans les quinze jours au copropriétaire
qui en fait la demande par [lettre recommandée
avec accusé de réception/ mail avec accusé de
réception]. À défaut, le syndic est tenu
de verser une pénalité financière d'un montant
de [x] euros par jour de retard.
Cette
pénalité est déduite de la rémunération
du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice.
Constitue
un motif de révocation du syndic le défaut de
réalisation de la fiche synthétique.
Ces
dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des
immeubles à destination totale autre que d'habitation.
Article 7 –
Prestations et modalités de rémunération du
syndic professionnel
Les
jours et heures ouvrables de référence pour la
détermination des modalités de rémunération
sont fixés comme suit :
le lundi de [x] heures à
[x] heures et de [x] heures
à [x] heures ;
le mardi de [x] heures
à [x] heures et de
[x] heures à [x] heures ;
le mercredi de [x] heures
à [x] heures et de
[x] heures à [x] heures ;
le jeudi de [x] heures
à [x] heures et de
[x] heures à [x] heures ;
le vendredi de [x] heures
à [x] heures et de
[x] heures à [x] heures ;
le samedi de
[x] heures à [x] heures
et de [x] heures à
[x] heures.
Sauf
en cas d'urgence, l'accueil [physique/
téléphonique] relatif aux démarches
individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de
l'immeuble auprès du syndic s'effectue aux jours et heures
suivantes :
le lundi de [x] heures à
[x] heures et de [x] heures
à [x] heures ;
le mardi de [x] heures
à [x] heures et de
[x] heures à [x] heures ;
le mercredi de [x] heures
à [x] heures et de
[x] heures à [x] heures ;
le jeudi de [x] heures
à [x] heures et de
[x] heures à [x] heures ;
le vendredi de [x] heures
à [x] heures et de
[x] heures à [x] heures ;
le samedi de
[x] heures à [x] heures
et de [x] heures à
[x] heures.
La
rémunération du syndic professionnel est déterminée
de manière forfaitaire.
Toutefois,
une rémunération spécifique peut être
perçue en contrepartie des prestations particulières
limitativement énumérées à l'annexe 2
du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions
stipulées au 7.2 du présent contrat conformément
à l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Article 7.1 – Le
forfait
Article
7.1.1 – Contenu du forfait
Le
forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations
fournies par le syndic au titre de sa mission. Sont exclues du
forfait les prestations limitativement énumérées
à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. À
ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques
de la copropriété impliquées par la mission
relative à l'administration, à la conservation, à
la garde et à l'entretien de l'immeuble.
Les
parties conviennent de la réalisation, au minimum, de
[x] visite(s)
et vérifications périodiques de la copropriété,
d'une durée minimum de [x] heures,
[avec rédaction d'un rapport/ sans
rédaction d'un rapport], [en
présence du président du conseil syndical/ hors de la
présence du président du conseil syndical]. Une
liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est
annexée au présent contrat.
Les
frais de reprographie et les frais administratifs afférents
aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération
forfaitaire.
Ne
donnent lieu à aucune rémunération
supplémentaire et sont comprises dans la rémunération
forfaitaire :
les formalités de déclaration de sinistre concernant
les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a
sa source dans les parties communes ;
la gestion des
règlements aux bénéficiaires.
Article
7.1.2 – Précisions concernant la tenue de l'assemblée
générale annuelle
Conformément
à l'accord des parties, l'assemblée générale
annuelle sera tenue pour une durée de [x] heures
à l'intérieur d'une plage horaire allant de [x] heures
à [x] heures par [le
syndic/ un ou plusieurs préposé(s)].
Article
7.1.3 – Prestations optionnelles pouvant être incluses
dans le forfait sur décision des parties
Par
le présent contrat, les parties pourront expressément
inclure dans le forfait convenu l'une ou plusieurs des prestations
suivantes :
S'il s'agit de l'organisation d'assemblées générales :
la préparation, convocation et tenue [d'une/
de plusieurs] assemblée(s)
générale(s), autres que
l'assemblée générale annuelle, à
l'intérieur d'une plage horaire allant de [x] heures
à [x] heures ;
S'il s'agit de l'organisation de réunion(s) avec le conseil
syndical :
Article
7.1.4 – Prestations pouvant être exclues des missions du
syndic sur décision de l'assemblée générale
des copropriétaires
Par
décision spéciale prises aux conditions fixées
par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée
générale des copropriétaires peut :
Selon le cas :
dispenser le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé
au nom du syndicat ;
dispenser le syndic d'offrir un accès
en ligne sécurisé aux documents dématérialisés
relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés ;
confier les
archives du syndicat des copropriétaires à une
entreprise spécialisée aux frais du syndicat.
En
cas de décision régulièrement adoptée par
l'assemblée générale antérieurement à
la conclusion du présent contrat, la prestation considérée
n'est pas incluse dans le forfait.
Article
7.1.5 – Modalités de rémunération
Par
le présent contrat, le syndic perçoit une rémunération
forfaitaire annuelle d'un montant de [x] euros
hors taxe, soit [x] euros toutes
taxes comprises.
Cette
rémunération est payable [d'avance/
à terme échu] suivant la périodicité
suivante [indiquer la périodicité].
Elle
peut être révisée chaque année à la
date du [date] selon les modalités
suivantes [modalités].
Les
dépassements des horaires et durées convenus pour la
tenue des assemblées générales, réunions
et visites/ vérifications périodiques incluses dans le
forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné
au 7.2.1.
L'envoi
des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu
à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou
d'acheminement engagés.
Si la somme des frais d'archivage est fixée dans le présent
contrat :
Dans
l'hypothèse où l'assemblée générale
des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent
contrat et dans les conditions précisées à
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé
de confier les archives du syndicat à une entreprise
spécialisée, le montant de sa rémunération
forfaitaire annuelle hors taxes est imputé de la somme de
[x] euros dès à
présent fixée par les parties.
Si la somme des frais d'archivage est fixée par facture :
Dans
l'hypothèse où l'assemblée générale
des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent
contrat et dans les conditions précisées à
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé
de confier les archives du syndicat à une entreprise
spécialisée, le montant de sa rémunération
forfaitaire annuelle hors taxes est imputé de la somme toutes
taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le
tiers auquel cette tâche aura été confiée
(sur justificatif).
Le
montant de l'imputation prévue au titre des deux derniers
alinéas est calculé prorata temporis de la
période restant à courir jusqu'à la date
d'exigibilité de la rémunération.
Article 7.2 – Les
prestations particulières pouvant donner lieu à
rémunération complémentaire
Article
7.2.1 – Modalités de rémunération des
prestations particulières
Si la rémunération est calculée en application
d'un coût horaire défini :
La
rémunération due au syndic professionnel au titre des
prestations particulières est calculée en application
du coût horaire ci-après, appliqué au prorata du
temps passé : [x] euros/
heure hors taxes, soit [x] euros/
heure toutes taxes comprises.
Si la rémunération est calculée selon un tarif
convenu pour chaque prestation particulière : :
La
rémunération due au syndic professionnel au titre des
prestations particulières est calculée en application
du tarif convenu par les parties pour chaque prestation particulière.
La
rémunération due au titre des prestations particulières
s'entend hors frais d'envoi. L'envoi des documents afférents
aux prestations particulières donne lieu à
remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou
d'acheminement engagés.
7.2.2
– Prestations relatives aux réunions et visites
supplémentaires (au-delà du contenu du forfait stipulé
aux 7.1.1 et 7.1.3)
Détail
des prestations
La préparation, la convocation et la tenue d'une assemblée
générale supplémentaire de [x] heures,
à l'intérieur d'une plage horaire allant de [x] heures
à [x] heures.
L'organisation d'une réunion
supplémentaire avec le conseil syndical d'une durée de
[x] heures, par rapport à
celle(s) incluse(s)
dans le forfait au titre du 7.1.3.
La réalisation
d'une visite supplémentaire de la copropriété
[avec rédaction d'un rapport/ sans
rédaction d'un rapport], [en
présence du président du conseil syndical/ hors de la
présence du président du conseil syndical], par
rapport à celle(s) incluse(s)
dans le forfait au titre du 7.1.1.
Modalités
de tarifications convenues par les parties pour chaque prestation
[Indiquer
les modalités de tarifications].
Article
7.2.3 – Prestations relatives au règlement de
copropriété et à l'état descriptif de
division
Détail
des prestations
Modalités
de tarifications convenues par les parties pour chaque prestation
[Indiquer
les modalités de tarifications].
Article
7.2.4 – Prestations de gestion administrative et matérielle
relatives aux sinistres
Détail
des prestations
Les déplacements sur les lieux.
La prise de mesures conservatoires.
L'assistance aux mesures d'expertises.
Le suivi du
dossier auprès de l'assureur.
Modalités
de tarifications convenues par les parties pour chaque prestation
[Indiquer
les modalités de tarifications].
Les
prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables
et rendues nécessaires par l'urgence sont facturées
[sans majoration/ au coût horaire majoré
x %].
Toute
somme versée par l'assureur au syndic au titre de la
couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le
cadre du règlement d'un sinistre vient en déduction de
la rémunération due en application du présent
article.
Article
7.2.5 – Prestations relatives aux travaux et études
techniques
L'article 44
du décret du 17 mars 1967 énumère les
travaux pouvant faire l'objet d'honoraires spécifiques.
Ces
honoraires concernent :
les travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que
ceux de maintenance ou d'entretien courant ;
les travaux portant sur les éléments
d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
les travaux d'amélioration, tels que
la transformation d'un ou de plusieurs éléments
d'équipement existants, l'adjonction d'éléments
nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à
l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement
du sol et la surélévation de bâtiments ;
les études techniques, telles que les
diagnostics et consultations ;
d'une manière
générale, les travaux qui ne concourent pas à
la maintenance et à l'administration des parties communes ou
à la maintenance et au fonctionnement des équipements
communs de l'immeuble.
Aux
termes de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965,
les honoraires complémentaires éventuels sont votés
lors de la même assemblée générale que les
travaux concernés et aux mêmes règles de
majorité.
Le
présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème
relatif à ces honoraires spécifiques, même à
titre indicatif.
Une
telle rémunération fixée dans le projet de
résolution soumis au vote de l'assemblée générale
doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes
des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des
travaux préalablement à leur exécution.
Le
choix du prestataire par l'assemblée générale
est précédé d'une mise en concurrence dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à
l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967.
Les
diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation
du diagnostic de performance énergétique collectif et
de l'audit énergétique peuvent donner lieu à
rémunération dans les conditions prévues au
présent article.
Article
7.2.6 – Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors
frais de recouvrement visés au point 9.1)
Détail
des prestations
La mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La constitution du dossier transmis à
l'avocat, à l'huissier de justice ou à l'assureur
protection juridique (à l'exclusion des formalités
visées au 7.2.4).
Le suivi du
dossier transmis à l'avocat.
Modalités
de tarifications convenues par les parties pour chaque prestation
[Indiquer
les modalités de tarifications].
Article
7.2.7 – Autres prestations
Détail
des prestations
Les diligences spécifiquement liées à la
préparation des décisions d'acquisition ou de
disposition des parties communes.
La reprise de la comptabilité sur
exercices antérieurs non approuvés ou non répartis
(changement de syndic).
La représentation du syndicat aux
assemblées d'une structure extérieure (syndicat
secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée
en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires
de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement
à la signature du présent contrat.
La constitution et le suivi du dossier
d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application de
l'article 26-4 alinéas 1 et 2 de la loi du
10 juillet 1965.
La constitution et le suivi d'un dossier de
subvention accordé au syndicat.
L'immatriculation
initiale du syndicat.
Modalités
de tarifications convenues par les parties pour chaque prestation
[Indiquer
les modalités de tarifications].
Article 8 –
Défraiement et rémunération du syndic non
professionnel
Dans
le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le
syndic bénévole et le syndic désigné en
application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965
peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires
engagés outre une rémunération au titre du temps
de travail consacré à la copropriété.
Si la rémunération est fixée sur la base d'un
forfait annuel :
Les
parties s'accordent à fixer la rémunération
comme suit : forfait annuel d'un montant de [x] euros.
Si la rémunération est fixée sur la base d'un
coût horaire :
Les
parties s'accordent à fixer la rémunération
comme suit : coût horaire de [x] euros.
Si la rémunération est fixée selon d'autres
modalités :
Les
parties s'accordent à fixer la rémunération
comme suit : [indiquer les modalités].
Article 9 – Frais et
honoraires imputables aux seuls copropriétaires
Le
coût des prestations suivantes est imputable au seul
copropriétaire concerné et non au syndicat des
copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à
ce titre.
Article 9.1 – Frais
de recouvrement en application de l'article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965
Cela
concerne notamment la mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception, la relance après la
mise en demeure, la conclusion d'un protocole d'accord par acte sous
seing privé, les frais de constitution d'hypothèque,
les frais de mainlevée d'hypothèque, le dépôt
d'une requête en injonction de payer. La constitution du
dossier transmis à l'auxiliaire de justice et le suivi du
dossier transmis à l'avocat ne sont applicables qu'en cas de
diligences exceptionnelles.
Article 9.2 – Frais
et honoraires liés aux mutations
Ces
frais comprennent l'établissement de l'état daté,
l'opposition sur mutation conformément à l'article 20
alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, la délivrance
du certificat prévu à l'article20 alinéa 2
de la loi précitée. Le montant maximum applicable aux
honoraires d'établissement de l'état daté
s'élève à la somme de [x] euros.
Le montant est fixé conformément au décret prévu
à l'article 10-1 b de la loi en date du 10 juillet 1965.
Article 9.3 Frais de
délivrance des documents sur support papier en application des
articles 33 du décret du 17 mars 1967 et R134-3 du
Code de la construction et de l'habitation
Ces
frais concernent la délivrance d'une copie du carnet
d'entretien, d'une copie des diagnostics techniques, des informations
nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de
performance énergétique individuel mentionnées à
l'article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation,
la délivrance au copropriétaire d'une copie certifiée
conforme ou d'un extrait de procès-verbal d'assemblée
générale ainsi que des copies et annexes (hors
notification effectuée en application de l'article 18 du
décret du 17 mars 1967).
Tarifications
pratiquées
[Indiquer
les modalités de tarifications].
Article 10 –
Copropriété en difficulté
En
application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
la désignation d'un administrateur provisoire entraîne
la cessation de plein droit sans indemnité du présent
contrat.
Article 11 –
Reddition de compte
La
reddition de compte interviendra chaque année [à
la date/ selon la périodicité] suivante :
[indiquer].
Article 12 –
Compétence juridictionnelle
La
juridiction du lieu de situation de l'immeuble est compétente
pour tous les litiges nés de l'exécution du présent
contrat.
Les
parties élisent domicile aux fins des présentes, aux
adresses ci-dessous :
Pour
le syndic : [Adresse]
Pour
le syndicat : [Adresse]
Fait
en deux exemplaires et signé ce jour, le [date]
à [lieu de signature].
Le syndicat [SIGNATURE]
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Le syndic [SIGNATURE]
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